La pension militaire d’invalidité : c’est quoi ?

Créé dès 1919 pour les militaires souffrant d’une infirmité due à la guerre, et, en cas de décès des militaires, pour venir en aide aux veuves, orphelins et ascendants, le régime des pensions militaires d’invalidité est étendu à l’ensemble des militaires et à leurs conjoints ou partenaires survivants, orphelins ou ascendants.

Le droit à pension militaire d’invalidité

Au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ce droit est ouvert pour les blessures ou maladies contractées par le fait où à l’occasion du service, dès lors que les infirmités atteignent un taux minimum d’invalidité.

Ainsi, il est concédé une pension, lorsque le taux atteint :

  • pour les infirmités uniques :
  • 10 % pour les blessures ;
  • 30 % pour les maladies en temps de paix ;
  • 10 % pour les maladies en temps de guerre ou en opérations extérieures (OPEX)
  • pour les infirmités multiples :
  • 30 % pour des maladies associées à des blessures ;
  • 40 % pour plusieurs maladies.

L’aggravation, prouvée par le fait ou à l’occasion du service, de maladies antérieures ou concomitantes au service ouvre aussi droit à pension militaire d’invalidité.

Les autres bénéficiaires du code des pensions militaires et victimes de la guerre :

  • les victimes civiles de guerre (exemple : déportés, internés, victimes d’accidents pouvant se rattacher aux événements de la guerre)
  • les victimes d’actes de terrorisme sont assimilées à des victimes civiles de guerre
  • les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité survivants, orphelins (sous certaines conditions d’âge et de ressources) et ascendants ont droit à pension si le militaire est décédé par le fait du service ou des suites d’une affection contractée en service, ou s’il était titulaire de son vivant d’une pension d’un taux égal à au moins 60% (pour les militaires) et 85% (pour les victimes civiles).

Pour les militaires en activité, les groupements de soutien des bases de défense sont désormais le maillon incontournable de cette chaîne et l’ONAC, guichet unique au niveau central et territorial, devient l’interlocuteur privilégié du monde combattant.

L’appréciation du droit à pension

Il existe deux modes de reconnaissance de l’imputabilité :

  • la preuve : le militaire doit établir la preuve que sa blessure ou sa maladie a été causée par le fait ou à l’occasion du service et qu’il existe une relation médicale entre le fait constaté et l’infirmité évoquée ;
  • la présomption : l’imputabilité peut être admise  par présomption lorsque les infirmités résultant de blessures ou de maladies sont survenues dans des conditions particulières. Dans ce cas, le militaire est dispensé d’apporter la preuve de la relation certaine directe et déterminante entre le service et l’affection constatée, l’existence de ce lien étant présumée.

Une nouvelle présomption d’imputabilité au service a été instituée par le statut général des militaires. Ainsi, l’article L.2 (4°) du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre précise qu’un militaire participant à une mission opérationnelle est considéré en service pendant toute la durée de la mission. Dès lors, ouvrent droit à pension les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essais, ou d’entraînement ou en escale

Seule la démonstration que cette blessure a été provoquée par un acte volontaire du militaire constitutif d’une faute détachable du service peut faire perdre le bénéfice du droit à pension d’invalidité. C’est ce que l’on appelle la preuve contraire.

La procédure de demande de pension

Un seul imprimé de demande de pension d’invalidité permet de formuler :

  • une première demande de pension d’invalidité
  • une infirmité nouvelle
  • un renouvellement
  • une aggravation
  • une majoration tierce personne
  • une révision au taux du grade
  • une majoration pour enfant

Un imprimé concerne les militaires en activité de service, un second pour les militaires radiés des cadres ou de contrôles et les victimes civiles.

Le militaire en service

Il adresse sa demande au commandant de son unité ou de son organisme d’emploi qui le transmettra au groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) ou au service chargé de la gestion du personnel.

Le militaire radié des cadres

Il adresse sa demande directement au service départemental de l’ONAC dont il dépend compte tenu de son domicile.

Les services départementaux de l’ONAC dont la liste et les coordonnées se trouvent à la fin de ce document transmettent le dossier pour instruction administrative et médicale à la Sous-direction des pensions B.P. 509 – 17016 La Rochelle cedex 1.
A noter : le militaire qui n’est plus lié au service et qui réside à l’étranger doit directement adresser sa demande à la Sous-direction des pensions.

Si à l’issue de l’instruction, le droit à pension est proposé, le dossier est transmis au service des  retraites de l’État, du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État

Dans le cas contraire, une décision de rejet de pension est notifiée au postulant à pension qui dispose de six mois pour les résidents en France métropolitaine, 7 mois pour les résidents dans les DOM-COM et 8 mois pour les résidents à l’étranger à compter de sa notification officielle pour déposer un pourvoi devant le tribunal départemental des pensions

Il n’existe pas de prescription en matière de pension militaire d’invalidité : la demande de pension est recevable à tout moment, quelque soit le délai écoulé entre la maladie ou la blessure et la date de dépôt de la demande. Cependant, il est préférable de déposer sa demande de pension dès que le fait générateur de la blessure ou de la maladie survient de façon à pouvoir rassembler les documents administratifs et médicaux contemporains des faits et afin de pouvoir préserver ses droits à pension.

Dans tous les cas, le point de départ de la pension est fixé à la date d’enregistrement de la demande.

Le montant de la pension d’invalidité

Le taux d’invalidité est déterminé en application du guide barème des invalidités, par des médecins experts nommés par l ‘administration.

Le taux attribué + le grade détenu = un indice exprimé en nombre de points. La valeur du point d’indice varie périodiquement, aujourd’hui elle est de 13,94 euros (au 1er juillet 2013).
En multipliant l’indice par la valeur du point on obtient le montant annuel net de la PMI.

Le militaire est en activité de service : le calcul de sa pension se fait au taux du soldat.
Dès que le militaire est radié des contrôles : le calcul de sa pension se fait au taux du grade détenu au moment de la radiation.

A partir du taux global de 85% peuvent s’ajouter à la pension principale des allocations aux grands invalides, aux grands mutilés, une aide pour la tierce personne… qui augmentent le montant de la pension.

Des majorations pour enfants à charge sont également servies jusqu’à leur majorité, et au-delà des 18 ans pour les enfants atteints d’une infirmité  incurable. Ces majorations ne sont pas cumulables avec les prestations familiales).

Enfin toute concession de pension ouvre droit au bénéfice des soins médicaux gratuits pour les affections pensionnées ainsi qu’à l’appareillage (dans la limite des tarifs de la sécurité sociale).

Enfin, la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), agissant en tant qu’organisme opérant pour le compte de l’Etat, assure la gestion des dossiers relatifs à la prise en charge financière des prestations de soins médicaux gratuits et d’appareillage.

Source : Ministère de la défense Secrétariat Général  pour l’Administration (02/02/2015)

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