Le temps partiel thérapeutique ne succède plus nécessairement à un arrêt de travail !

Depuis fin 2019, le temps partiel thérapeutique ne succède plus nécessairement à un arrêt de travail. Par le passé, le temps partiel thérapeutique (souvent appelé mi-temps thérapeutique) était réservé aux salariés qui avaient fait l’objet d’un arrêt de travail à temps complet indemnisé par la Sécurité sociale. Puis ce point a évolué avec la loi de financement de la Sécurité sociale de 2012 : cette exigence d’un arrêt de travail à temps complet avant la reprise à temps partiel thérapeutique ne s’appliquait ni aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ni aux personnes reconnues atteintes d’une affection de longue durée.

L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité.

Désormais un temps partiel thérapeutique peut être instauré en l’absence d’arrêt de travail, même s’il ne s’agit pas d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une affection de longue durée.

Reprise à temps partiel thérapeutique dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
La reprise à temps partiel thérapeutique est admise dès l’instant qu’elle contribue à favoriser la guérison ou la consolidation, à la suite de l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Article L. 433-1 du Code de Sécurité sociale :

“La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L’article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Le droit à l’indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l’article L. 323-6.“

Reprise à temps partiel thérapeutique dans le cadre d’une affection de longue durée
Désormais , le Code de la sécurité sociale article L. 323-3, n’impose plus un arrêt de travail à temps complet avant une période de temps partiel thérapeutique, qu’il s’agisse ou non d’une affection de longue durée.

Durée d’indemnisation en temps partiel thérapeutique

Reprise à temps partiel thérapeutique dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
Les textes ne prévoient pas de durée maximale d’indemnisation. Les indemnités cessent d’être versées quand la Sécurité sociale notifie la guérison ou la consolidation.

Reprise à temps partiel thérapeutique dans le cadre d’une maladie (affection de longue durée ou non)
La reprise à temps partiel thérapeutique est théoriquement indemnisée au maximum pendant 1 an ( au-delà des 3 ans prévus à l’article R 323-1 du code de la Sécurité sociale).

Conformément à l’article R 323-3 du code de la Sécurité sociale, la durée maximale du versement des indemnités journalières peut atteindre 4 ans :

Les modalités de calcul de l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 323-3 sont identiques à celles prévues à l’article L.3234. Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l’activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique.
La durée maximale, prévue au premier alinéa de l’article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l’indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d’un an le délai de trois ans prévu à l’article R. 323-1.

Source : Atousanté - Marie-Thérèse Giorgio (25/01/2020)

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